L’invalidité à géométrie variable

Arrêt 9C_462/2025 du 17 août 2026

Cet arrêt traite du cas d’une dame qui travaillait à temps partiel et qui était assurée auprès de la Caisse de pension de la Ville de Zurich.

Suite à des problèmes de santé, l’AI a reconnu pour la part professionnelle un taux d’invalidité s’élevant à 58 %. Suite à l’arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l’homme et à la modification du règlement sur l’assurance-invalidité, l’AI a extrapolé le salaire à 100 % pour fixer le taux d’invalidité.

Suite à un recours (probablement de l’assurée), la Cour cantonale a retenu la méthode suivante, à savoir qu’elle a réduit le revenu sans invalidité fixé par l’office AI pour un plein temps (CHF 71’197) à CHF 42’718, conformément au taux d’occupation de 60 % assuré en prévoyance professionnelle, ce qui donne un taux de 30 %.

Bien qu’il soit encore admis qu’une institution de prévoyance calcule le taux d’invalidité selon l’ancienne méthode de l’assurance-invalidité (avant l’arrêt Di Trizio et la modification correspondante du règlement sur l’assurance-invalidité, art. 27bis al. 2 RAI), la Cour cantonale a rapporté ce taux de 30 % au taux d’activité de 60 % de l’assurée, ce qui donnait un taux final de 18 %, inférieur au taux réglementaire minimum de 20 % pour l’octroi d’une rente.

À cet égard, le Tribunal fédéral a désavoué sur ce point la Cour cantonale, si bien que le taux de 30 % devait être retenu.

Indépendamment du cas qui précède, si une caisse de pension indique dans son règlement de prévoyance que le taux d’invalidité fixé par l’assurance-invalidité fédérale fait foi (est déterminant) pour la caisse de pension, celle-ci ne devrait pas faire un recalcul du taux d’invalidité en prenant en considération le salaire assuré ou celui effectivement perçu dans l’activité à temps partiel.

En effet, pour un assuré, se voir répondre que selon l’AI il est invalide à 58 % pour sa part professionnelle et à 30 % selon la caisse de pension n’est pas satisfaisant et crée de l’incompréhension auprès des assurés.

On rétorquera que le 2e pilier couvre l’invalidité professionnelle, si bien que la nouvelle méthode de l’AI ne peut pas ou ne doit pas être appliquée.

Or, bien que le Tribunal fédéral ne se soit, à notre connaissance, pas encore prononcé à ce sujet, on ne peut pas exclure qu’un jour un assuré porte l’affaire devant notre Cour suprême et éventuellement, par la suite, devant la CEDH. En pareille occurrence, est-ce que la Cour arrivera à la même conclusion que dans l’arrêt Di Trizio, à savoir que l’ancienne méthode appliquée par l’AI, et encore parfois appliquée par des caisses de pension et/ou des réassureurs, est contraire à l’égalité de traitement dans la mesure où elle pénalise systématiquement les personnes travaillant à temps partiel et, par voie de conséquence, les femmes, eu égard au fait qu’un plus grand nombre de femmes travaillent à temps partiel ? C’est fort probable.