Arrêt 5A_24/2024 (publication ATF prévue)
Une séparation, peu importe sa durée, n’équivaut pas à une demande en divorce.
Monsieur A (né en 1980) de nationalité sénégalaise et Madame B (née en 1985) de nationalité suisse, se sont mariés en 2011 en Suisse, ils n’ont pas eu d’enfants. En date du 25 juillet 2022, Madame a déposé une requête unilatérale en divorce. Les époux ont vécu peu de temps en ménage commun et il s’est écoulé 9 ans entre la séparation et l’ouverture de la procédure de divorce.
Madame ne souhaitait pas partager son avoir en invoquant l’article 124b alinéa 2 CC. En effet, durant ces longues années de séparation Monsieur ne serait pas constitué un avoir de vieillesse alors même qu’il aurait pu travailler, tandis que Madame devait partager le sien.
Le Tribunal fédéral rappelle que l’article 124b doit être appliqué de manière restrictive (exemple, mariage blanc, absence d’union conjugale, graves violations des obligations de contribuer à l’entretien de la famille) et que le principe est le partage par moitié.
Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage et non sur le mode de vie concret adopté par les époux.
Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue -, ne constitue en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l’article 124b alinéa 2 CC.
Il est rappelé que suite à la modification entrée en vigueur au 1er janvier 2017, le partage de l’avoir de prévoyance cesse dès le dépôt de la requête en divorce. Le retard est imputable à la demanderesse, si bien que si elle voulait abréger la durée et par voie de conséquence le montant à partager, il lui appartenait de déposer la requête rapidement, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour mémoire, il convient de rappeler qu’avant la modification du 1er janvier 2017, l’avoir de prévoyance acquis jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce devait être partagé, ce qui pratiquement posait des difficultés aux tribunaux ainsi qu’aux caisses de pension. De plus, cela permettait à l’une des parties d’utiliser des moyens dilatoires afin d’obtenir un montant plus élevé.