La réforme de la loi sur les prestations complémentaires aura des conséquences sur la LPP.
Dès le 01.01.2021, un assuré de plus de 58 ans qui perd son emploi pourra rester dans sa caisse de pensions en payant soit les cotisations pour risques et frais, soit toutes les cotisations, y compris pour l’épargne. Il pourra alors bénéficier d\’une rente de retraite lorsqu’il prendra sa retraite, selon les mêmes conditions que lorsqu’il était salarié.
Quelques points à relever :
- Entrée en vigueur au 01.01.2021
- Si le règlement de l’institution de prévoyance le permet, la mesure de maintien est possible dès 55 ans.
- Le salaire assuré est en principe le même que le dernier salaire assuré. Il ne peut pas être plus grand, mais il peut être réduit à la demande de l’assuré si l’institution de prévoyance le prévoit dans son règlement.
- Il faudrait mettre à jour les règlements de prévoyance d\’ici la fin 2020. Nous avons prévu des articles modèles à intégrer dans ceux-ci.
- Après deux ans de maintien, l’assuré ne peut plus prendre sa prestation de retraite sous forme de capital. L\’assuré qui voudrait son capital devrait sortir sa prestation sur un compte de libre-passage ou prendre sa retraite anticipée dans un délai de deux ans.
- La limitation jusqu’à 3 ans avant d’atteindre l’âge-terme pour rembourser un versement anticipé en vue de l\’acquisition d’un logement n’existe plus et le remboursement peut s’effectuer jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse. (Art 30d LPP)
- Si l’assuré trouve un nouvel emploi, sa PLP est transférée à la nouvelle institution de prévoyance. Si toutefois la nouvelle institution de prévoyance n’accepte pas toute la PLP, l’institution de prévoyance doit conserver la partie non-absorbée de la PLP.
Art. 47a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans
- L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu des al. 2 à 7 du présent article.
- Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. La prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse. Si l’assuré
entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes. - L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes.
- L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire réglementaire de la retraite. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires sur les prestations complémentaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations.
- Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu du présent article ont les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif sur la base d’un rapport de travail existant, en particulier s’agissant de l’intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers.
- Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Les dispositions réglementaires prévoyant le versement de prestations sous forme de capital uniquement demeurent réservées.
- L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance conformément au présent article dès l’âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré.